Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Autorisation d’exploiter des commerces de détail le jour de repos hebdomadaire
2021, ch. 44, art. 4
176.81(1)Dans le présent article, « jour de repos hebdomadaire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos.
176.81(2)Tout groupe formé d’au moins vingt-cinq résidents d’un district rural qui sont habilités à voter pour son comité consultatif peut présenter au ministre une pétition demandant l’autorisation d’exploiter des commerces de détail le jour de repos hebdomadaire dans ce district.
176.81(3)Le comité consultatif d’un district rural peut recommander au ministre d’autoriser l’exploitation des commerces de détail le jour de repos hebdomadaire dans ce district.
176.81(4)Le ministre qui a reçu la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation du comité consultatif prévue au paragraphe (3) peut, après s’être penché sur toute recommandation de ce comité, délivrer un permis assorti des conditions qu’il estime appropriées autorisant l’exploitation de commerces de détail le jour de repos hebdomadaire dans un district rural.
176.81(5)Le ministre ne peut modifier, suspendre ni révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (4) que s’il lui est présenté une pétition conformément au paragraphe (2) ou lui est faite une recommandation en vertu du paragraphe (3).
176.81(6)Si le ministre reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation prévue au paragraphe (3), il ne peut recevoir, au cours d’une période d’un an après la date de la présentation de la pétition originale ou de la recommandation originale, aucune autre pétition ou recommandation sur la même question dans le district rural.
176.81(7)Il doit être satisfait, à la date de la présentation de la pétition, aux critères servant à déterminer la qualité d’électeur à une élection du comité consultatif du district rural aux fins d’application du paragraphe (2).
176.81(8)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition dont est assorti le permis délivré en vertu du paragraphe (4) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
2021, ch. 44, art. 4